Révocations pour gestes déplacés
Au cours des années 2005 et 2006, les faits reprochés à son encontre ont été des gestes déplacés envers sa supérieure hiérarchique et plusieurs autres collègues féminins, un abandon de poste, des absences injustifiées, plusieurs manquements au devoir d'obéissance à des ordres dont il n'est pas établi qu'ils étaient manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public, des manquements à ses obligations de loyauté, plusieurs manifestations d'insubordination et de méconnaissance des règles internes à l'organisation du service.
Ces agissements constituent des manquements graves aux devoirs qui incombent à un policier municipal, justifiant la sanction disciplinaire de révocation prise à son encontre, même si M. X. fait valoir qu'il avait précédemment fait l'objet d'appréciations favorables, qu'il avait déjà fait l'objet de sanctions du deuxième groupe, qu'il n'a pas agi par intérêt personnel, ni retiré un profit pécuniaire des faits qui lui sont reprochés, que certains faits se sont déroulés dans la partie des locaux où le public n'avait pas accès, que le maire s'est écarté de la proposition émise par le conseil de discipline.
En tout état de cause, même si M. X. estime que la décision de révocation est manifestement disproportionnée, qu'elle est insuffisamment motivée car l'administration s'est notamment écarté de l'avis du conseil de discipline, que la gravité des faits n'est pas suffisante pour justifier le prononcé de la plus grave des sanctions disciplinaire, il n'en demeure pas moins, que le fait que l'agent n'ait pas agi par intérêt personnel, ni retiré un profit pécuniaire des faits reprochés ne remet pas en cause sa révocation.
CAA Lyon 7 janvier 2010 req. n° 08LY00975