Exercice du droit syndical dans les collectivités de moins de 50 agents
Dans ces collectivités, un contingent global est réparti entre les organisations syndicales ayant au moins un siège au CSFPT et des résultats au comité technique paritaire du centre de gestion.
Le troisième alinéa de l’article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale dispose : «Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, le centre de gestion auquel ils sont affiliés calcule, selon le même barème appliqué au nombre d’heures de travail effectuées par le total des agents employés par ces collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion.»
Il résulte de ces dispositions que ce contingent global est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des résultats au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion. Il doit être entièrement réparti entre les organisations syndicales remplissant ces deux conditions, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion. Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l’article 38 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, l’article 14 a été complété par le décret n° 2007-1846 du 26 décembre 2007 pour prévoir le remboursement par les centres de gestion des autorisation spéciales d’absence accordées sur ce contingent par les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents.
Question écrite de Jean – Claude Peyronnet, JO du Sénat du 7 janvier 2010, n° 8327