Représentation au cours d’une procédure

Publié le par FNACT CFTC - Syndicat des Alpes-Maritimes

Le conseil municipal ne peut désigner d’autre personne que le maire, ou dans les cas prévus par l’article L.2122-17 CGCT, un membre du conseil municipal, pour agir en justice au nom de la commune, cette désignation emportant ultérieurement, pour le maire et lui seul le pouvoir de charger un avocat ou un autre mandataire légalement habilité à accomplir les actes de la procédure.

La circonstance que le litige porte sur le montant des indemnités de fonction du maire, qui ne traduit pas l’existence d’un intérêt personnel distinct de celui de la commune, n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le maire assure cette fonction.

Tribunal administratif de Amiens n° 0802185 du 27 octobre 2009

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